Synthèse du projet de réforme CESEDA

Les arguments pour le combattre
lundi 15 mai 2006

PROJET DE LOI SARKOZY SUR L’IMMIGRATION
SYNTHÈSE DES MODIFICATIONS PRÉVUES
Basé sur le projet de loi du 29 mars 2006

26 avril 2006

Source : www.fasti.org

1/ Travail / sélection
Le gouvernement, avec ce projet, met en place une perspective
utilitariste de la personne immigrée comme force de travail et non
comme personne.
Le projet va favoriser l’apport de main d’œuvre de personnes extra- communautaires dont la précarité et l’assujettissement au patronat
seront le lot quotidien. Ne sera acceptable que l’étranger perçu
comme rentable pour l’économie française, l’étudiant qualifié qui
aura été soigneusement sélectionné ou l’étranger jetable à la fin
de son contrat. La France va donc puiser sans vergogne dans la
manne de main d’œuvre que représentent les pays pauvres mais à ses
propres conditions, instituant le phénomène d’immigration « Kleenex ».

TRAVAIL
Quatre titres de séjour pour l’exercice d’une activité
professionnelle, valables entre 12 mois et 3 ans ont été concentrés
dans un seul article : carte salarié, travailleur temporaire,
travailleur saisonnier, profession non soumise à autorisation...(L
313-10 CESEDA) Ces cartes sont retirées lorsque le-la titulaire ne
remplit plus les conditions de sa délivrance (L 311-8). Un visa
long séjour est nécessaire (L311-7).
Pour les étudiant-e-s et scientifiques, les renouvellements de
titre pourront aboutir à des cartes valables entre 1 et 4 ans
(selon la durée des travaux de recherche et le niveau d’études -au
moins pour obtention d’un master...) (L 313-4).

ÉTUDIANT-E-S ÉTRANGER-E-S
Les étudiant-e-s diplômé-e-s d’un Master ou équivalent pourront
obtenir une APS (autorisation provisoire) de 6 mois pour rechercher
du travail à l’issue de leurs études. Un seuil de rémunération
minimale est imposé pour l’emploi trouvé. A l’issue de cette
autorisation provisoire de séjour, la personne titulaire d’un
contrat de travail peut alors rester travailler en France sans que
la situation de l’emploi ne lui soit opposable.(L 313-7-1).
Une carte étudiant est délivrée de plein droit aux boursier-e-s de
l’état français, aux étudiant-e-s recruté-e-s sur concours et aux
personnes ayant obtenu un visa long séjour pour études... (L
313-7). Pour les étudiant-e-s au niveau Master, le titre peut être
valable entre 1 et 4 ans (en fonction de la durée du diplôme).
Une carte de séjour « stagiaire » est créée pour les stagiaires
étrangers non rémunérés. L’association intermédiaire doit être
agréée.(L 313-7-2)

CARTE DE SÉJOUR « COMPÉTENCES ET TALENTS »
Elle est destinée à l’étranger-e « susceptible de participer, du
fait de ses compétences et talents, de façon significative et
durable au développement économique ou au rayonnement, notamment
intellectuel, culturel et sportif de la France dans le monde ou au
développement économique du pays dont il a la nationalité ».
Cette carte est valable 3 ans. Elle permet l’exercice de l’activité
professionnelle de son choix ainsi que l’obtention de plein droit
d’une CST pour les conjoint-e-s et enfants, renouvelable pendant la
validité de la carte compétence et talents. (L 311-2 3° et L 315-1
à 315-6)

CONTRÔLE DU TRAVAIL ILLÉGAL
Un employeur doit vérifier la validité du titre autorisant
l’étranger-e à travailler auprès de l’autorité compétente avant de
l’embaucher.(art 341-6 Code Travail)
Les entreprises doivent vérifier à la signature d’un contrat avec
d’autres entreprises (dans le cadre de sous-traitance notamment)
que la règle ci-dessus a été respectée. Cela doit être re-vérifié
tous les 6 mois. C’est aussi valable au delà de 30 000€ de contrat
pour les particuliers.(art 341-6-4 C.T.)

2/ Recul du droit au séjour pour toutes les autres personnes
notamment sans-papiers
Une des conséquences prévues de ce projet de loi est de supprimer à
terme l’immigration d’installation : la plupart des personnes dont
le titre n’est pas basé sur le travail risquent de ne pas pouvoir
le renouveler, de le perdre ou d’être condamnées à rester dans
l’illégalité. Une fois de plus, cette réforme va créer de nouveaux
sans-papiers. Ainsi, on risque de voir apparaître de nouvelles
catégories de « ni-ni » (ni expulsables ni régularisables), la
régularisation pour 10 ans de présence est abrogée, des cartes de
résident pourront être retirées, le passage de la carte de 1 an à
la carte de 10 ans devient quasi impossible, certaines cartes de
résident de plein droit sont abrogées, les conditions d’accès aux
titres deviennent quasi impossibles à réunir et arbitraires.

Le fait que ces personnes vivent et construisent leur vie en
France, le fait que ces personnes aient de réelles attaches en
France, y aient des amis, de la famille, un emploi, le fait que ces
personnes soient partie intégrante de la société française et
contribuent à la cohésion sociale ne fait pas partie des critères
retenus pour avoir « l’honneur » de disposer d’un titre de séjour.
Le gouvernement bafoue ainsi au passage quelques droits
fondamentaux de la personne humaine.

Ces mesures ne visent qu’à rendre instables et précaires les
conditions de vie et de résidence des personnes immigrées en
France, afin d’en faire une main d’œuvre taillable et corvéable à
merci. Pour l’immigré venu en France avec sa famille, la peur de
perdre son titre de séjour, et par là même sa possibilité de
revenus, le poussera à accepter n’importe quelles conditions de
travail. De même, la personne maintenue dans la clandestinité devra
subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, en acceptant des
conditions de travail inhumaines car dans un cadre dissimulé,
créant ainsi un volant de main d’œuvre qui permet à des secteurs
entiers de l’économie française de rester compétitifs.

Les cartes de séjour temporaire ainsi que les titres « compétences
et talents » seront retirés si son titulaire cesse de remplir l’une
des conditions exigées pour leur délivrance (L 311-8).
Le visa long séjour est une condition d’obtention des cartes de
séjour temporaire, à quelques exceptions près : article L 313-11
2°, 6°, 7°, 8° 9°, 10° et 11° (L 311-7)

L’Autorisation Provisoire de Séjour offerte théoriquement aux
personnes dénonçant des auteurs de traite des êtres humains devient
une carte de séjour temporaire. (L 316-1)

CARTE VIE PRIVÉE ET FAMILIALE DE PLEIN DROIT (L 313-11)
L’ex 12 bis 3 (carte de plein droit après 10 ans de présence en
France) est abrogé.
Les liens personnels et familiaux (L 313-11 7°) seront appréciés au
regard de leur intensité, leur ancienneté et leur stabilité, compte
tenu des moyens d’existence, des conditions d’hébergement et de
l’insertion dans la société française de l’étranger-e, ainsi que de
ses liens avec la famille dans le pays d’origine.
La régularisation pour les jeunes majeurs entrés en France avant
leur 13 ans (L 313-11 2°) inclura les mineurs placés à l’ASE en
formation professionnelle, compte tenu du sérieux de la formation
suivie et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion dans
la société française.

CARTE DE RÉSIDENT
La carte de plein droit pour les personnes en situation régulière
depuis plus de 10 ans est abrogée. (L 314-11)
La carte pour conjoint de français n’est plus de plein droit.(L
314-11 et L 314-9)
La délivrance d’une carte de résident est conditionnée à
l’intégration de l’étranger-e dans la société française, « au
regard de son engagement personnel à respecter les principes qui
régissent la république Française, du respect effectif de ces
principes... » (L314-2)

MARIAGE ET ENFANTS

Au regard de l’accès à la nationalité
Une personne mariée avec une personne française peut acquérir la
nationalité après 4 ans de mariage (au lieu de 2 actuellement) et 5
ans (au lieu de 3) si dans cette période la personne a résidé moins
de 3 ans de manière ininterrompue et régulière en France. (art 21-2
Code Civil)

Au regard de l’accès à la carte de résident
Les conjoint-e-s et enfants d’un-e titulaire de la carte de
résident peuvent obtenir une carte après une résidence
ininterrompue en France de 3 ans, au lieu de 2. (L 314-9) Les
parents d’enfants français peuvent l’obtenir après 3 ans (et plus
deux) de carte de séjour temporaire. (L 314-9) Une carte pourra
être obtenue après trois ans de mariage (au lieu de 2) avec un-e
Français-e (=plus de plein droit) (L 314-9). Il pourra y avoir
retrait du titre en cas de rupture de la vie commune si la mariage
a été célébré il y a moins de 4 ans (L 314-5-1)

Au regard de l’accès à une carte de séjour temporaire
Son obtention pour mariage avec un-e français-e nécessite un visa
long séjour (L 313-11 4°). En cas de rupture de la vie commune, le
titre peut être retiré pendant 3 ans après l’entrée en France.

Suspicion sur des reconnaissances frauduleuses d’enfant
Une procédure d’opposition à la reconnaissance d’un enfant est
crée. L’officier d’état civil, lorsqu’il a un doute saisit le
procureur de la république. Pendant l’enquête, la reconnaissance
peut être retardée ( sursis allongé si l’enquête se fait à
l’étranger). Des pénalités sont mise en place en cas de fausse
paternité. Cette procédure est, dans un premier temps, limitée à
Mayotte (2291 Code Civil).

REGROUPEMENT FAMILIAL
Le délai de séjour régulier nécessaire pour faire une demande de
regroupement est allongé à 18 mois. (L 411-1)
Des modifications sur les ressources considérées durcissent
fortement les conditions : non prise en compte de la plupart des
allocations (L 411-5).
Le demandeur doit se conformer « aux principes qui régissent la
République française ». Le retrait du titre est possible pour le-la
rejoignant-e s’il y a rupture de la vie commune moins de trois ans
après l’entrée en France. (L 431-2)

SÉJOUR DES RESSORTISSANTS D’AUTRES PAYS DE L’UE
RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES
Les ressortissant-e-s UE doivent se faire enregistrer par
déclaration en préfecture dans les 3 mois s’ils désirent établir
leur résidence habituelle en France. Il leur est possible de
demander un titre de séjour, mais ce n’est pas nécessaire (sauf
pour les nouveaux états membres et s’ils-elles veulent exercer une
activité économique). (L121-2) Les membres de famille de ces
personnes peuvent séjourner en France plus de 3 mois ; ils
obtiennent une carte valable maximum 5 ans qui donne droit au
travail (L121-3). Ces personnes peuvent faire l’objet d’une
obligation de quitter le territoire (L 511-1 et 121-4) Un droit au
séjour permanent s’applique pour ces mêmes catégories après 5 ans
de résidence légale et ininterrompue, ainsi que pour les membres de
leur famille, qui obtiennent une carte de résident de plein droit
(L 122-1)

STATUT DES RÉSIDENTS « LONGUE DURÉE » DANS L’UE
RESSORTISSANTS DES PAYS TIERS
Le-la « résident-e longue durée » d’un autre état membre peut
obtenir de plein droit, sous réserve de ressources stables et
suffisantes et d’une assurance maladie, et s’il-elle remplit les
conditions, une carte de visiteur, étudiant, scientifique,
professions artistiques et culturelles, ou salarié. Le visa long
séjour n’est pas nécessaire. (L 313-4-1) Les conjoint-e et enfants
d’un-e résident-e longue durée peuvent obtenir la carte liens
personnels et familiaux s’ils remplissent des conditions de
ressources, de logement et disposent d’une assurance maladie...
Dans ce cas, la carte ne donne pas droit au travail la première
année. (L 313-12)
La carte de résident longue durée-CE peut être obtenue après 5
années de résidence régulière et ininterrompue en France, si la
personne justifie de ressources stables et suffisantes (SMIC), en
fonction de son éventuelle activité professionnelle et de son
intention de s’établir durablement en France. Cette carte n’est pas
accessible aux personnes ayant résidé en tant que réfugiés,
étudiants, saisonniers... (L 314-8) La carte est périmée après 3
ans consécutifs d’absence de l’UE ou 6 ans d’absence de France
lorsqu’elle y a été délivrée.(L 314-7)

Les titulaire de titre de séjour scientifique dans d’autres pays de
l’UE sont autorisés à venir faire des recherches en France pour une
durée inférieure à 3 mois (L 313-8)

INTÉGRATION RÉPUBLICAINE
L’étranger admis pour la première fois au séjour doit conclure avec
l’État un contrat d’accueil et d’intégration.
Celui-ci comprend notamment des actions de formation et un bilan de
compétence professionnelle. (art 117-1 Code de l’action sociale et
des familles et 311-9 CESEDA)

ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ
La possibilité de naturalisation sans condition de stage pour
l’enfant mineur, pour le conjoint/enfant majeur d’une personne
ayant acquis la nationalité française et le ressortissant d’anciens
territoires sous souveraineté française est abrogée. (art 21-19
Code Civil) La naturalisation n’est plus possible pour les mineur-e- s. (21-22 CC)

3/ Éloignement / Enfermement
La création de l’obligation de quitter le territoire, combinaison
entre l’actuelle invitation à quitter le territoire et l’arrêté
préfectoral de reconduite à la frontières va permettre
d’automatiser et d’augmenter les éloignements, et ainsi de
renforcer la peur des personnes sans-papiers, dont les recours sont
rendus encore plus complexes. Quand on y ajoute la criminalisation
croissante du séjour irrégulier et les directives récentes
concernant les interpellations de sans-papiers dans les
préfectures, cela signifie que le droit de demander un titre de
séjour pour un-e sans-papier n’existe plus.

ELOIGNEMENT
Les personnes ayant eu une OQTF (obligation de quitter le
territoire français) à la suite d’un retrait de carte pour non
respect de la législation du travail n’auront plus le droit
d’exercer d’activité professionnelle en France pendant 3 ans. (L
313-5)
Une entrée en France avec un APRF (arrêté préfectoral de reconduite
à la frontière) de moins d’un an peut entraîner une peine de 3 ans
de prison. (L 624-1)
Un juge unique statuera seul sur tous les litiges concernant le
statut des étrangers (L 512-2)

CRÉATION DE L’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE
Après le rejet d’une demande de titre, le préfet peut délivrer une
obligation de quitter le territoire qui inclut un pays de renvoi et
permet l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement au bout d’un
mois (L 511-1). Le recours contre cette décision doit être fait au
TA (tribunal administratif) dans les 15 jours suivant la
notification, et doit aussi attaquer le pays de renvoi ( L 513-3).
Le TA doit statuer dans les 3 mois (72 h si rétention). (L 512-1)
Ce recours suspend l’éloignement mais n’empêche pas la mise en
rétention (L 512-1)

PLACEMENT EN RÉTENTION
Les personnes sous le coup d’une ITF ou d’une obligation de quitter
le territoire peuvent être placées en rétention en vue de leur
éloignement.(L 555-1) En cas d’appel par le parquet contre
l’ordonnance de remise en liberté de l’étranger maintenu, le
caractère suspensif est automatique : l’étranger reste en
rétention, malgré la décision positive.

PROTECTION CONTRE LES EXPULSIONS
Reconduites et Obligations de quitter le territoire
La protection des personnes ayant 15 ans de résidence habituelle en
France est abrogée. L’étranger-e marié-e avec un-e français-e
depuis au moins 3 ans (au lieu de 2) est protégé-e, sauf rupture de
la communauté de vie. Les membres de familles d’un-e ressortissant- e UE et le/la ressortissant-e UE avec droit au séjour permanent
sont protégés. (L 511-4)

Expulsions
La protection pour 15 ans de résidence habituelle est également
abrogée. Est protégé-e le/la ressortissant-e d’un état membre de
l’UE résident en France depuis 10 ans et l’étranger-e marié-e
depuis 3 ans (au lieu de 2) avec un-e français-e. (L 521-2) Est
protégé-e (sauf nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État...)
l’étranger-e, résidant en France depuis 10 ans et marié depuis au
moins 4 ans (au lieu de 3) avec un-e français-e. (L521-3)

ITF (interdiction du territoire français)
La protection relative pour 2 ans de mariage avec un-e français-e
passe à 3 ans (131-30-1 Code Pénal). La protection absolue pour 10
ans de présence et 3 ans de mariage avec un-e français-e passe à 4
ans. (131-30-2 CP)

4/Asile / CADA
Avec la nouvelle organisation des CADA (centres d’accueil pour les
demandeurs d’asile) et le contrôle exercé sur leur mission et leurs
résident-e-s, les débouté-e-s du droit d’asile vont être
automatiquement repéré-e-s et intégré-e-s à ce système d’expulsion
automatique.

La liste nationale de pays sûrs se cumule avec la liste
communautaire (L 722-1)

ALLOCATION TEMPORAIRE D’ATTENTE
Elle n’est pas versée aux ressortissants des pays sûrs. Le
directeur de l’OFPRA peut toutefois signaler certains cas « 
humanitaires » pour que certaines personnes puissent en bénéficier.
(art 351-9 Code du Travail)

GESTION DES CADA
Les CADA vont devoir obtenir des habilitations pour accueillir des
bénéficiaires de l’aide sociale. (art 313-8-1 code de l’action
sociale et des familles) Cette habilitation pourra être retirée
s’ils ne respectent pas les catégories de personnes correspondant à
leur mission (313-9 CASF).
Les demandeurs-euses d’asile sans documents de séjour et les
personnes déboutées par la commission des recours ne doivent pas
être admises ou gardées dans les CADA. (348-1 et 348-2 CASF) Les
admissions en CADA seront gérées par le gestionnaire (qui pourra
être une entreprise privée), après accord de l’autorité
administrative compétente (le préfet ?). (348-3 CASF)
L’ANAEM (agence nationale d’accueil des étrangers et des
migrations) coordonnera la gestion des hébergements, notamment par
un traitement automatisé des données.(348-3 CASF)


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